Autoquads sur les réserves fauniques

Autoquads et la circulation dans les réserves fauniques

Depuis la révision de la Loi sur les véhicules hors route, en décembre 2014, les autoquads doivent se soumettre aux mêmes conditions lorsqu’ils circulent sur le territoire d’une réserve faunique.

En effet, un vide juridique existait précédemment dans la Loi, puisqu’il n’y était pas fait mention des autoquads à l’article 1. Il n’est donc plus permis aux autoquads de circuler ailleurs que sur les sentiers sauf dans les conditions précisées à l’article 26 de la Loi.

SECTION  VII
CIRCULATION

26.  Sous réserve de l’article 17, toute personne est autorisée à circuler en véhicules hors route visés aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) dans une réserve faunique si l’une des conditions suivantes est respectée:

  1°    elle est titulaire d’un droit d’accès dans un secteur de chasse à accès contingenté dans cette réserve faunique;

  2°    elle emprunte les sentiers identifiés, balisés ou aménagés à cette fin dans cette réserve faunique;

  3°    elle participe à une activité organisée aux termes d’un contrat conclu conformément au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) sur le territoire de cette réserve faunique;

 

  4°    elle est locataire de droits exclusifs de piégeage dans cette réserve faunique, titulaire d’un permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisée à piéger et elle se rend sur le terrain de piégeage pour y pratiquer une activité reliée au piégeage, de même que la personne qui les accompagne;

 

  5°    elle y exécute des travaux dans l’exercice de ses fonctions;

 

  6°    elle se rend dans une unité territoriale située dans cette réserve faunique, à l’égard de laquelle elle est titulaire d’un permis d’intervention pour la «récolte de bois de chauffage à des fins domestiques» délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), pour en récolter du bois ou elle en revient.

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